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Le Décret d'appellation "Graves de Vayres"

Source : INAO le 08/08/01

Article 1er

Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Graves de Vayres " les vins rouges et blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les communes de Vayres et d'Arveyres, à l'intérieur du territoire délimité par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 18 mars 1931.

Article 2 (Modifié, D. 16 mars 1943, art.3 et D. 8 nov. 1955, art. 4)

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Graves de Vayres " devront provenir des cépages
suivants :
Pour les vins rouges :
Cabernets, Carmenère, Merlot rouge, Malbec, Petit Verdot.
Pour les vins blancs :
Cépages principaux : Sémillon, Sauvignon, Muscadelle.
Cépage accessoire : Merlot blanc, dans la proportion maximum de 30 % de l'encépagement.

Art. 3. -(Modifié, D. 16 mars 1943, art. 12 et D. 8 nov. 1955, art. 17).
- Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Graves de Vayres " devront provenir de moûts contenant avant tout enrichissement ou concentration, au minimum 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré alcoolique minimum de 10°5.

Article 3 (Modifié, D. 16 mars 1943, art. 12 et D. 8 nov. 1955, art. 17)

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Graves de Vayres " devront provenir de moûts contenant avant tout enrichissement ou concentration, au minimum 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré alcoolique minimum de 10°5.

Article 4 (Modifié, D. 8 fév. 1948, modifié)

Le rendement de base est fixé à 60 hectolitres pour les vins blancs et 50 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vignes en production.
[Ces dispositions ont été complétées par les décrets n° 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre et 75.842 du 8 septembre :
-plafond limite de classement : 20 %
-pourcentage de majoration prévu à l'article 6 du décret susvisé n° 74.872 : 60% du rendement annuel de l'appellation " Bordeaux " ]
Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille, celle-ci comprise.


Article 5

Dans le délai d'un an des propositions tendant à préciser une réglementation de la taille des vignes produisant le vin de l'appellation contrôlée " Graves de Vayres " devront être fournies au comité national des appellations d'origine par le syndicat viticole de Graves de Vayres ( A . 15 février 1947).

[ Les dispositions relatives à la réglementation de la taille et des densités de plantation ont été définies par un arrêté du 15 février 1947].

A partir de la vendange de 1947, seuls auront droit à l'appellation contrôlée " Graves de Vayres " les vins répondant à toutes les conditions fixées par le décret de contrôle du 31 juillet 1937, modifié par le décret du 16 mars 1943 ( art. 3 et 12), et provenant de vignes qui auront été taillées et plantées conformément aux dispositions ci-après :

Cépages rouges :
-Le seul mode de taille autorisé est la taille à cots et à astes, le cep portant 2 astes à 8 yeux au maximum et 3 cots à 1ou 2 yeux.

Cépages blancs :
Sémillon et sauvignon :
-Le seul mode de taille autorisé est la taille Guyot :
Guyot simple à une aste à 8 yeux au maximum et 1 cot à 2 yeux ;
Guyot double à 2 astes à 5 yeux au maximum et 2 cots à 2 yeux.

Muscadelle et cépages tolérés
-Les seuls modes de taille autorisées sont
La taille à cots à 2 yeux,
La taille guyot simple, l'aste portant 6 yeux au maximum et le cot 1 ou 2 yeux.

Merlot blanc
-Le seul mode de taille autorisé est la taille en guyot :
Guyot simple à une aste à 8 yeux au maximum et 1 cot à 2 yeux ;
Guyot double à 2 astes à 5 yeux au maximum et 2 cots à 2 yeux.

La densité de plantation ne devra pas être inférieure à 4500 pieds à l'hectare.

Article 6

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Graves de Vayres " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.
(Complété, D. 11 mai 1966, art. 1er.)
Les vins ne pourront être mis en circulation avec cette appellation d'origine sans un certificat délivré par une commission de dégustation désignée par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis du syndicat de l'appellation. Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé sera transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes.
Un règlement intérieur, approuvé par l'institut national des appellations d'origine, déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.
[Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre.]

Article 7

L'appellation contrôlée " Graves de Vayres " ne pourra figurer sur les étiquettes, marques, estampes, bouchons, capsules, cachets ou tout autre appareil de fermeture, factures, papiers de commerce, emballage et récipients, qu'à la condition que les noms de " Graves " et de " Vayres " y soient portés en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur, formant ainsi une appellation inséparable.

Article 8

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiqué l'appellation contrôlée " Graves de Vayres " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.

Article 9

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Graves de Vayres " , alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2; L. 6 mai 1919, art. 8; D. 19 août 1921 art. 13) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

 

NOUVEAU CAHIER DES CHARGES PARU AU JO N° 0250, LE 28/10/2009

JORF n°0250 du 28 octobre 2009

Décret n° 2009-1306 du 27 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Vin de Savoie » ou « Savoie », « Roussette de Savoie », « Seyssel », « Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire », « Cadillac », « Entre-deux-Mers »,
« Sainte-Foy-Bordeaux » et « Graves de Vayres »

ANNEXE

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE
« GRAVES DE VAYRES »

Chapitre Ier

I ― Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Graves de Vayres », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Pas de disposition particulière.

III. - Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée « Graves de Vayres » est réservée aux vins tranquilles rouges et blancs.

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

Département de la Gironde

Arveyres et Vayres.

2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 25 juin 1987.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de la Gironde

Beychac-et-Caillau, Cadarsac, Fronsac, Génissac, Izon, Libourne, Nérigean, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Michel-de-Fronsac et Saint-Sulpice-et-Cameyrac.

V. - Encépagement

1° Encépagement :

a) Vins rouges.
Les vins sont issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N, petit verdot N.

b) Vins blancs.
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B ;
― cépage accessoire : merlot blanc B.

2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 30 % de l'encépagement de l'exploitation pour les vins blancs.
La conformité de l'encépagement est appréciée pour la couleur considérée sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée.

VI. - Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :

a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,85 mètre.

b) Règles de taille.
La taille est obligatoire. Elle est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes avec un maximum de 14 yeux francs par pied :
― taille Guyot double, simple et mixte ;
― taille à cots (ou coursons) en cordon bas et éventail.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu'à la limite supérieure de rognage.
Le fil inférieur du palissage doit être au minimum à 0,40 mètre au-dessus du sol.
Pour les plantations réalisées en cordon bas palissé, la hauteur maximale du cordon est de 0,50 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de charpente.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :
8 500 kilogrammes par hectare pour les vignes produisant des vins rouges ;
9 500 kilogrammes par hectare pour les vignes produisant des vins blancs.
Cette charge correspond à un nombre maximum de 17 grappes par pied.

e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien du sol.

g) Installation et plantation du vignoble.
Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur doit procéder à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.

3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :

a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.

c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.

2° Maturité du raisin :

a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à :

COULEUR DES VINS

RICHESSE MINIMALE DES LOTS DE VENDANGES SELON LE CÉPAGE
(grammes par litre de moût)

Merlot N/sauvignon B,
sauvignon gris G

Autres cépages

Vins rouges

189

180

Vins blancs (secs)

170

170

Vins blancs (autres)

178

178

b) Titre alcoométrique volumique minimum naturel et acquis.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique minimum de :

COULEUR DES VINS

TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE
(% vol.)

Naturel minimum

Acquis minimum

Vins rouges

10,5

 

Vins blancs (secs)

10,5

 

Vins blancs (autres)

11

10,5

VIII. - Rendements. ― Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
53 hectolitres par hectare pour les vins rouges ;
55 hectolitres par hectare pour les vins blancs secs ;
50 hectolitres par hectare pour les autres vins blancs.
Les ajustements annuels du rendement seront déterminés en utilisant le système de rendement moyen décennal (RMD).

2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
65 hectolitres par hectare pour les vins rouges ;
72 hectolitres par hectare pour les vins blancs secs ;
55 hectolitres par hectare pour les autres vins blancs.

3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.

4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Réception et pressurage.
La vendange est nettoyée par le biais d'une ou plusieurs techniques (érafloir...).

b) Assemblage des cépages.
Pour les vins blancs, dans les assemblages, la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 65 %.

c) Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est obligatoire pour les vins rouges.

d) Normes analytiques.

Vins avant conditionnement :

PARAMÈTRES ANALYTIQUES

VINS ROUGES

VINS BLANCS (SECS)

VINS BLANCS (AUTRES)

Sucres fermentescibles (glucose et fructose) (grammes par litre)

≤4

≤4

>4

Acidité volatile maximale (meq/l ou g/l exprimé en acide acétique)

Jusqu'au 31 juillet
de l'année
qui suit la récolte :
13,26
ou
0,79
(0,65 g/l H 2SO 4)

Au-delà du 31 juillet
de l'année
qui suit la récolte :
16,33
ou
0,98
(0,80 g/l H 2SO 4)

Jusqu'au 31 juillet
de l'année
qui suit la récolte :
13,26
ou
0,79
(0,65 g/l H 2SO 4)

Au-delà du 31 juillet
de l'année
qui suit la récolte :
16,33
ou
0,98
(0,80 g/l H 2SO 4)

Jusqu'au 31 juillet
de l'année
qui suit la récolte :
13,26
ou
0,79
(0,65 g/l H 2SO 4)

Au-delà du 31 juillet
de l'année
qui suit la récolte :
16,33
ou
0,98
(0,80 g/l H 2SO 4)

Acide malique (grammes par litre)

≤0,3

 

 

Vins après conditionnement :

PARAMÈTRES ANALYTIQUES

VINS ROUGES

VINS BLANCS (SECS)

VINS BLANCS (AUTRES)

Sucres fermentescibles (glucose et fructose) (grammes par litre)

≤4

≤4

>4

Acide malique (grammes par litre)

≤0,3

 

 

e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d'un taux de concentration maximum de 15 %.
Les vins rouges ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.
Les vins blancs secs ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.
Les autres vins blancs ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 15 %.

f) Matériel interdit.
L'utilisation du foulo-benne (benne autovidante munie d'une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.
L'utilisation de l'égouttoir dynamique, du pressoir de type continu (tous deux munis d'une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 millimètres) est interdite.

g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification équivalente au minimum à 2 fois la production moyenne décennale revendiquée de l'exploitation pour les vins rouges et 1,5 fois pour les vins blancs.
La capacité de vinification disponible au moment de la récolte correspond aux contenants de vinification tels que les cuves de vinification et les barriques.

h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

2° Dispositions par type de produit :
Les vins rouges sont élevés au moins jusqu'au 1er mai de l'année qui suit celle de la récolte.

3° Dispositions relatives au conditionnement :

a) Les vins blancs ne peuvent être conditionnés qu'à compter du 1er novembre de l'année de récolte.
Les vins rouges ne peuvent être conditionnés qu'à compter du 1er mai de l'année suivant celle de la récolte.

b) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de trois mois à compter de la date du conditionnement.

4° Dispositions relatives au stockage :
Les produits conditionnés doivent être entreposés dans un lieu de stockage à l'abri de la lumière et des grands écarts de température ainsi que de la poussière.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :

a) Date de mise à la consommation.
Les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
A l'issue de la période d'élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er septembre de l'année qui suit celle de la récolte.

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le :
15 novembre de l'année de récolte pour les vins blancs ;
1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte pour les vins rouges.

X. ― Lien à l'origine

XI. ― Mesures transitoires

1° Aire de proximité immédiate :
Les opérateurs connus comme vinifiant, avant la date d'homologation du présent cahier des charges, des vins de l'appellation d'origine contrôlée sur des communes n'appartenant pas à l'aire géographique et à l'aire de proximité immédiate peuvent continuer à vinifier, élaborer et élever des vins de l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la récolte 2020 incluse.
La liste des opérateurs est annexée au présent cahier des charges.

2° Mode de conduite :

a) Densité de plantation.
Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et présentant une densité inférieure à 4 500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse, avec une mise en conformité de 50 % des parcelles concernées pour la récolte 2015.
Les dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage ne s'appliquent pas à ces parcelles, lesquelles présentent une hauteur minimale de feuillage de 1,50 mètre.

b) Règles de palissage et hauteur de feuillage.
Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, et dont la hauteur de feuillage est inférieure aux dispositions fixées dans le présent cahier des charges, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et sous réserve que :
25 % des superficies concernées dans l'exploitation présentent une hauteur minimale de feuillage égale à 0,6 fois l'écartement moyen des rangs au plus tard le 1er août 2012 ;
50 % des superficies concernées dans l'exploitation présentent une hauteur minimale de feuillage égale à 0,6 fois l'écartement moyen des rangs au plus tard le 1er août 2015 ;
75 % des superficies concernées dans l'exploitation présentent une hauteur minimale de feuillage égale 0,6 fois l'écartement moyen des rangs au plus tard le 1er août 2020.

3° Matériel interdit :
L'utilisation de pressoirs en continu dont le diamètre est compris entre 300 millimètres et 400 millimètres est autorisée jusqu'à la récolte 2009 incluse sous réserve de ne récupérer que le premier vin.
La règle relative à l'utilisation du foulobenne à pales s'applique à compter de la récolte 2010.

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Graves de Vayres » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.

2° Dispositions particulières :
L'appellation contrôlée « Graves de Vayres » ne pourra figurer sur les étiquettes, marques, étampes, bouchons, capsules, cachets ou tout autre appareil de fermeture, factures, papiers de commerce, emballages et récipients, supports de communications informatiques qu'à la condition que les noms « Graves » et « de Vayres » y soient portés en caractères identiques, de même forme, de mêmes dimensions, de même couleur formant ainsi une appellation inséparable.


Chapitre II

I. ― Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
La déclaration préalable d'affectation parcellaire doit être déposée auprès de l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 mai de l'année de récolte.

2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être déposée auprès de l'organisme de défense et de gestion, au plus tard le 15 décembre de l'année de récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts et du plan général des lieux de stockage.

3. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois maximum après ce repli.

4. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois maximum après ce déclassement.

5. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra déclarer à l'organisme de contrôle agréé pour cette appellation toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement cinq jours ouvrés au plus tard avant l'opération.
Est considéré conditionneur continu tout opérateur qui conditionne plus de cent jours dans l'année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit adresser de façon semestrielle une copie du registre de manipulation à l'organisme de contrôle agréé.
Est considéré conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne entre cinquante et cent jours dans l'année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit adresser de façon trimestrielle une copie du registre de manipulation à l'organisme de contrôle agréé.

6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.

7. Vignes en mesure transitoire :
Au plus tard le 31 janvier 2010, tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au point XI du chapitre Ier devra adresser à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé l'inventaire des parcelles concernées.
Chaque année, l'opérateur concerné devra adresser à l'organisme de défense et de gestion les modifications apportées à ces parcelles à l'aide des documents suivants :
― en cas d'arrachage et de replantation, copie de la déclaration de fin de travaux avant le 31 juillet ;
― en cas de mise en conformité de la hauteur de feuillage, document fourni par l'organisme de défense et de gestion.

II. - Tenue de registres

Pas de disposition particulière.


Chapitre III

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

MÉTHODES D'ÉVALUATION

A. ― RÈGLES STRUCTURELLES


A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée


Documentaire (fiche CVI tenue à jour, plans papier ou SIG) et sur le terrain


A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement, densité de plantation et palissage suivi des mesures dérogatoires), réalisation d'une analyse de sol à la plantation et production des jeunes vignes


Documentaire et visites sur le terrain


A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage


 


Transport de la vendange.
Réception : nettoyage de la vendange, pressurage (matériel interdit)


Visite sur site


Capacité de logement


Contrôle capacité de cuverie


Traçabilité du conditionnement


Déclaratif (tenue de registre)


Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés


Visite sur site

B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION


B.1. Conduite du vignoble


 


Taille


Comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de taille


Charge maximale moyenne à la parcelle


Comptage du nombre de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet.
La variabilité du poids des grappes selon les millésimes doit être prise en compte lors du contrôle


Etat cultural de la vigne


Contrôle à la parcelle.
Critères d'analyse de l'état des vignes :
― présence significative, dans la parcelle, de plantes ligneuses autres que la vigne ;
― présence significative de maladies cryptogamiques


B.2. Récolte et maturité du raisin


 


Maturité du raisin


Vérification des dérogations, contrôles terrain du respect des richesses minimales en sucres des raisins


B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


Documentaire


Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)


Documentaire


B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication


 


Manquants


Documentaire et sur site


Rendement autorisé


Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)


VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé


Documentaire (suivi des attestations de destruction)


Déclaration de revendication


Documentaire et sur site (respect des modalités et délais, concordance avec les déclarations de récolte et de production). Contrôle de la mise en circulation des produits

C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS


Vins non conditionnés, à la retiraison


Examen analytique et organoleptique


Vins conditionnés


Examen analytique et organoleptique


Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national


Examen analytique et organoleptique de tous les lots

D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS


Etiquetage


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ANNEXE

LISTE DES OPÉRATEURS CONNUS COMME VINIFIANT,
AVANT LA DATE D'HOMOLOGATION DU PRÉSENT CAHIER DES CHARGES,
DES VINS DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « GRAVES DE VAYRES » SUR DES COMMUNES N'APPARTENANT PAS À L'AIRE GÉOGRAPHIQUE
ET À L'AIRE DE PROXIMITÉ IMMÉDIATE

Société coopérative agricole de Gensac-Vayres Groupe Univitis pour les sites de vinification situés sur les communes de Gensac et Les Lèves-et-Thoumeyragues, dans le département de la Gironde.

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